1. Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier-chef principal sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.
Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2006 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS.
IdentifiantLEGIARTI000006402640
Texte parentLEGITEXT000006054721
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