1. Les services publics effectifs accomplis dans leur précédent grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2006 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS.
IdentifiantLEGIARTI000006402645
Texte parentLEGITEXT000006054721
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