Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2006 au 1er janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1392 du 17 novembre 2006
RattachementTITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006402668
Texte parentLEGITEXT000006054722
Référencearticle 13 du décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 (version du 18 novembre 2006)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.

2. L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base :

4. a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

5. b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

6. L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

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