1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de directeur de police municipale en appliquant les modalités prévues à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2006 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1392 du 17 novembre 2006
RattachementTITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006402669
Texte parentLEGITEXT000006054722
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