1. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.
Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2006 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1392 du 17 novembre 2006
RattachementTITRE V : DÉTACHEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006402678
Texte parentLEGITEXT000006054722
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