1. Les examens professionnels mentionnés aux articles 25, 26 et 27 sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans le délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. Les modalités d'organisation de ces examens sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2006 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1392 du 17 novembre 2006
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006402686
Texte parentLEGITEXT000006054722
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