Décret n°2006-1394 du 17 novembre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteDécret n°2006-1394 du 17 novembre 2006
Rattachement
Chapitre II : Du concours externe et du concours interne.
  1. TITRE II : NATURE DES ÉPREUVES ET MODALITÉS D'ORGANISATION DES CONCOURS
  2. Chapitre II : Du concours externe et du concours interne.
IdentifiantLEGIARTI000054997764
Texte parentLEGITEXT000006054724
Référencearticle 5 du décret n°2006-1394 du 17 novembre 2006 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :

2. 1° Une interrogation portant sur le droit pénal général et la procédure pénale.

3. L'interrogation débute par un sujet initial tiré au sort par le candidat (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 3) ;

4. 2° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat, ses capacités et sa motivation à exercer des fonctions de directeur de police municipale, ainsi que ses connaissances techniques et professionnelles (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;

5. Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission ;

6. 3° Une épreuve orale de langue vivante.

7. Le candidat choisit lors de son inscription l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.

8. L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d'une conversation dans cette langue (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;

9. 4° Des épreuves physiques (coefficient 1) :

10. a) Un parcours d'habileté motrice ;

11. b) Un test d'endurance cardio-respiratoire.

12. Les candidates enceintes ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal au moment des épreuves physiques obligatoires sont dispensées, à leur demande, de ces épreuves. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent, plafonnée à 10 sur 20.

13. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques.

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