Décret n°2006-1394 du 17 novembre 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2006.

TexteDécret n°2006-1394 du 17 novembre 2006
Rattachement
Chapitre II : Du concours externe et du concours interne.
  1. TITRE II : NATURE DES ÉPREUVES ET MODALITÉS D'ORGANISATION DES CONCOURS
  2. Chapitre II : Du concours externe et du concours interne.
IdentifiantLEGIARTI000006402700
Texte parentLEGITEXT000006054724
Référencearticle 8 du décret n°2006-1394 du 17 novembre 2006 (version du 18 novembre 2006)Légifrance →

1. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

2. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, un test psychotechnique destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les résultats de ce test, non éliminatoire, sont communiqués au jury pour la deuxième épreuve d'admission.

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