Décret n°2006-1395 du 17 novembre 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2006-1395 du 17 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000021656007
Texte parentLEGITEXT000006054725
Référencearticle 3 du décret n°2006-1395 du 17 novembre 2006 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

3. Le jury comprend au moins :

4. a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;

5. b) Deux personnalités qualifiées ;

6. c) Deux élus locaux.

7. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

8. Des correcteurs peuvent être désignés par le président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021656007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.