1. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département engage une concertation locale sur un projet de réorganisation des services publics en application des dispositions du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, l'établissement, l'organisme, l'entreprise ou le service à l'origine du projet transmet à la commission plénière ou à sa formation spécialisée une étude d'incidence permettant d'évaluer les effets de la réorganisation envisagée sur la qualité des services rendus aux usagers. Le représentant de l'Etat peut lui demander d'évaluer les effets des autres projets proposés par les participants à la concertation.
Décret n°2006-1410 du 21 novembre 2006 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2006.
TexteDécret n°2006-1410 du 21 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256762
Texte parentLEGITEXT000006054744
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.