TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES AGENTS DES DOUANES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006414772
Texte parentLEGITEXT000006054748
Référencearticle 20 du décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 (version du 22 novembre 2006)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret et dans la limite des postes ouverts, des mutations de l'une à l'autre des deux branches mentionnées à l'article 18 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents des douanes de Mayotte, dans les conditions ci-après :
2. 1° de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants possèdent l'aptitude physique requise à l'article 19 ci-dessus ;
3. 2° de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.
4. Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
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