Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 29 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1412 du 20 novembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions particulières.
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES AGENTS DES DOUANES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE
Chapitre II : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000021648044
Texte parentLEGITEXT000006054748
Référencearticle 24 du décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés sur un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.
2. Les dispositions du présent article, qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation.
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