Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 29 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1412 du 20 novembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions particulières.
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES AGENTS DES DOUANES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE
Chapitre II : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000021648038
Texte parentLEGITEXT000006054748
Référencearticle 25 du décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, qui interviendra au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2009-1699 du 30 décembre 2009, ses compétences sont exercées, pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire du cadre C des agents titulaires de Mayotte.
2. Toutefois, pendant cette période, lorsque la commission administrative paritaire siège pour l'examen des mesures d'intégration prises en application de l'article 23, elle est présidée par le directeur régional des douanes de Mayotte.
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