Décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 29 octobre 2016.

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TexteDécret n°2006-1412 du 20 novembre 2006
Rattachement
Chapitre III : Constitution initiale du corps.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES AGENTS DES DOUANES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE
  2. Chapitre III : Constitution initiale du corps.
IdentifiantLEGIARTI000021648060
Texte parentLEGITEXT000006054748
Référencearticle 29 du décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. I.-Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.

2. II.-L'examen professionnel prévu au I peut être ouvert par spécialité ou par branche d'activité professionnelle.

3. Les règles d'organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

4. Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret.

5. En cas de réussite à cet examen professionnel, les agents mentionnés au I sont titularisés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021648060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.