Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1412 du 20 novembre 2006
RattachementChapitre III : Constitution initiale du corps.
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES AGENTS DES DOUANES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE
Chapitre III : Constitution initiale du corps.
IdentifiantLEGIARTI000006414784
Texte parentLEGITEXT000006054748
Référencearticle 31 du décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 (version du 22 novembre 2006)Légifrance →
1. Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 27 à 30, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.
2. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
3. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.
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