Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1412 du 20 novembre 2006
RattachementChapitre III : Constitution initiale du corps.
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES AGENTS DES DOUANES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE
Chapitre III : Constitution initiale du corps.
IdentifiantLEGIARTI000006414785
Texte parentLEGITEXT000006054748
Référencearticle 32 du décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 (version du 22 novembre 2006)Légifrance →
1. Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 31 ci-dessus sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
2. 1° d'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
3. 2° d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté le cas échéant de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.