1. Pour l'appréciation des conditions posées à l'article 8 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, les services accomplis au sein du service des douanes de Mayotte en qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont assimilés à des services effectifs dans un corps de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects.
Décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2006 au 29 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1412 du 20 novembre 2006
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses.
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES AGENTS DES DOUANES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE
- Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006414787
Texte parentLEGITEXT000006054748
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