1. Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient d'un an dans le 6e échelon de leur corps sont intégrés immédiatement dans le corps des agents de constatation des douanes. Cette intégration, prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, a un caractère automatique. Elle s'effectue dans le corps d'intégration sans consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de ce corps. Les intéressés sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, avec ancienneté acquise.L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.
Décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 29 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1412 du 20 novembre 2006
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses.
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES AGENTS DES DOUANES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE
- Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000021648070
Texte parentLEGITEXT000006054748
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.