Décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 29 octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1412 du 20 novembre 2006
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES AGENTS DES DOUANES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE
  2. Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000021648070
Texte parentLEGITEXT000006054748
Référencearticle 35 du décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient d'un an dans le 6e échelon de leur corps sont intégrés immédiatement dans le corps des agents de constatation des douanes. Cette intégration, prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, a un caractère automatique. Elle s'effectue dans le corps d'intégration sans consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de ce corps. Les intéressés sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, avec ancienneté acquise.L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021648070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.