Décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 29 octobre 2016.

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TexteDécret n°2006-1412 du 20 novembre 2006
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES AGENTS DES DOUANES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE
  2. Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000021648072
Texte parentLEGITEXT000006054748
Référencearticle 36 du décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au moins au 5e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination peuvent être intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, au 1er échelon du grade de contrôleur de 2e classe, sans ancienneté pour les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au 5e échelon et avec ancienneté acquise pour les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au 6e échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021648072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.