1. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.
Arrêté du 20 novembre 2006 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2006 au 15 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 novembre 2006
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006445330
Texte parentLEGITEXT000006054757
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