1. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.
Arrêté du 20 novembre 2006 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2006 au 2 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 novembre 2006
RattachementTITRE II : L'HABILITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006445661
Texte parentLEGITEXT000006054759
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