Arrêté du 20 novembre 2006 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2006 au 2 novembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 novembre 2006
RattachementTITRE III : LE LIVRET DE FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006445662
Texte parentLEGITEXT000006054759
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 novembre 2006 (version du 22 novembre 2006)Légifrance →

1. Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article 3 ci-dessus et après positionnement du candidat, visé à l'article 9 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet.

2. Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat.

3. Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article 15 du décret du 20 novembre 2006 susvisé.

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