1. Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an afin d'établir le bilan de l'année et le programme de l'année à venir, qu'il soumet à l'examen des membres du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. Le bilan est intégré au rapport d'évaluation annuelle prévue à l'article 35 de la loi du 3 mai 2005 susvisée.
Arrêté du 8 novembre 2006 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 novembre 2006.
TexteArrêté du 8 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256930
Texte parentLEGITEXT000006054772
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