1. Pendant le déroulement de l'opération de transit par voie aérienne, les membres de l'escorte fournie par l'Etat requérant ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent aux autorités françaises les documents d'identité nécessaires ainsi que l'autorisation de transit ou, le cas échéant, la notification visée au III de l'article 5.
Décret n°2006-1433 du 23 novembre 2006 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2006.
TexteDécret n°2006-1433 du 23 novembre 2006
RattachementSection 2 : Traitement des demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées à la France par un autre Etat membre.
IdentifiantLEGIARTI000006402728
Texte parentLEGITEXT000006054780
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