1. Pour toute demande de transit par voie aérienne, le ministre de l'intérieur transmet à l'Etat requis une demande d'autorisation écrite comportant les données énumérées à l'annexe (non reproduit voir fac-similé) au présent décret, conformément à l'article 5.
Décret n°2006-1433 du 23 novembre 2006 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2006.
TexteDécret n°2006-1433 du 23 novembre 2006
RattachementSection 3 : Demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées par la France à un autre Etat membre.
IdentifiantLEGIARTI000006402731
Texte parentLEGITEXT000006054780
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