1. Pendant le déroulement de l'opération de transit par voie aérienne, les membres de l'escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent aux autorités de l'Etat requis les documents d'identité nécessaires ainsi que l'autorisation de transit ou, le cas échéant, la notification prévue au III de l'article 5.
Décret n°2006-1433 du 23 novembre 2006 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2006.
TexteDécret n°2006-1433 du 23 novembre 2006
RattachementSection 3 : Demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées par la France à un autre Etat membre.
IdentifiantLEGIARTI000006402732
Texte parentLEGITEXT000006054780
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