Décret n°2006-1433 du 23 novembre 2006 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2006.

TexteDécret n°2006-1433 du 23 novembre 2006
RattachementSection 3 : Demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées par la France à un autre Etat membre.
IdentifiantLEGIARTI000006402733
Texte parentLEGITEXT000006054780
Référencearticle 14 du décret n°2006-1433 du 23 novembre 2006 (version du 25 novembre 2006)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur reprend en charge le ressortissant d'un Etat tiers si :

2. 1° L'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée ;

3. 2° Le ressortissant d'un Etat tiers s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours du transit ;

4. 3° L'éloignement du ressortissant d'un Etat tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou l'embarquement à bord du vol de continuation, a échoué ;

5. 4° Le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.