RattachementSection 3 : Demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées par la France à un autre Etat membre.
IdentifiantLEGIARTI000006402733
Texte parentLEGITEXT000006054780
Référencearticle 14 du décret n°2006-1433 du 23 novembre 2006 (version du 25 novembre 2006)Légifrance →
1. Le ministre de l'intérieur reprend en charge le ressortissant d'un Etat tiers si :
2. 1° L'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée ;
3. 2° Le ressortissant d'un Etat tiers s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours du transit ;
4. 3° L'éloignement du ressortissant d'un Etat tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou l'embarquement à bord du vol de continuation, a échoué ;
5. 4° Le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.
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