1. Lorsque l'éloignement par voie aérienne d'un ressortissant d'un Etat tiers ne peut s'effectuer sur un vol direct vers le pays de destination, le transit par voie aérienne et les mesures d'assistance y afférentes sont soumis à autorisation.
Décret n°2006-1433 du 23 novembre 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2006.
TexteDécret n°2006-1433 du 23 novembre 2006
RattachementSection 1 : Définitions et dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006402719
Texte parentLEGITEXT000006054780
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