Décret n°2006-1433 du 23 novembre 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2006.

TexteDécret n°2006-1433 du 23 novembre 2006
RattachementSection 2 : Traitement des demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées à la France par un autre Etat membre.
IdentifiantLEGIARTI000006402724
Texte parentLEGITEXT000006054780
Référencearticle 6 du décret n°2006-1433 du 23 novembre 2006 (version du 25 novembre 2006)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur peut refuser l'autorisation de transit par voie aérienne dans les cas suivants :

2. 1° Le ressortissant d'un Etat tiers est, en France, accusé d'infractions pénales ou recherché pour l'exécution d'une peine ;

3. 2° Le transit par d'autres Etats membres ou la reprise en charge par l'Etat de destination n'est pas possible ;

4. 3° Le ressortissant d'un Etat tiers constitue une menace pour l'ordre public, la santé publique ou les relations internationales ;

5. 4° L'assistance ne peut être fournie à une date donnée pour des raisons d'ordre pratique.

6. Dans le cas visé au 4°, le ministre de l'intérieur indique dans les plus brefs délais à l'Etat requérant une date aussi proche que possible de la date initialement demandée à laquelle il peut fournir une assistance en ce qui concerne le transit par voie aérienne dans la mesure où les autres conditions sont remplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.