1. Le ministre de l'intérieur informe immédiatement l'Etat requérant lorsque l'autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément aux articles 6 et 7, en lui indiquant les motifs du refus ou du retrait.
Décret n°2006-1433 du 23 novembre 2006 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2006.
TexteDécret n°2006-1433 du 23 novembre 2006
RattachementSection 2 : Traitement des demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées à la France par un autre Etat membre.
IdentifiantLEGIARTI000006402726
Texte parentLEGITEXT000006054780
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