Décret n°2006-1440 du 24 novembre 2006 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2006.

TexteDécret n°2006-1440 du 24 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257027
Texte parentLEGITEXT000006054786
Référencearticle 9 du décret n°2006-1440 du 24 novembre 2006 (version du 25 novembre 2006)Légifrance →

1. I. - Un agriculteur qui a planté des oliviers entre le 1er mai 1998 et le 31 décembre 2006 dans le cadre du programme de nouvelles plantations d'oliviers en France, approuvé par la Commission européenne dans sa décision C (2000) 807 final du 24 mars 2000 susvisée, peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale.

2. II. - Le montant de la dotation est égal au produit du nombre d'hectares de la surface concernée et d'un montant égal à 480 euros par hectare.

3. III. - Des droits à paiement unique supplémentaires sont déterminés dont le nombre est égal à celui des hectares de la surface concernée.

4. La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits normaux et spéciaux disponibles au 31 décembre 2004, dans la limite de 480 euros par droit.

5. IV. - Lorsque le montant de la dotation est supérieur à la valeur totale des droits supplémentaires, la valeur unitaire de ces droits ainsi que celle des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur qui correspond à la différence entre le montant de la dotation et la valeur des droits supplémentaires divisée par le nombre total des droits supplémentaires et des droits normaux et spéciaux disponibles au 31 décembre 2004.

6. Cette augmentation est appliquée à un nombre de droits correspondant au maximum au nombre de droits supplémentaires et de droits normaux et spéciaux disponibles au 31 décembre 2004.

7. Elle est d'abord appliquée à la valeur des droits supplémentaires et des droits normaux et spéciaux disponibles au 31 décembre 2004 dont l'agriculteur dispose encore au 15 mai 2006. Elle est ensuite le cas échéant appliquée à la valeur des autres droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 pris dans l'ordre croissant de leur valeur.

8. V. - Lorsque, après application des dispositions du IV, le montant de la dotation n'a pas été intégralement réparti, la valeur unitaire des droits supplémentaires est augmentée d'un montant égal au montant non réparti divisé par le nombre de ces droits.

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