1. Pour chacun des corps d'accueil de catégorie A ou B figurant dans les tableaux de correspondance des annexes du présent décret, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels mentionnés aux articles 2, 3 et 8, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialité si les statuts particuliers des corpsd'accueil le prévoient.
Décret n°2006-1452 du 24 novembre 2006 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2006.
TexteDécret n°2006-1452 du 24 novembre 2006
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006414920
Texte parentLEGITEXT000006054793
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