Décret n°2006-1452 du 24 novembre 2006 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2006.

TexteDécret n°2006-1452 du 24 novembre 2006
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006414922
Texte parentLEGITEXT000006054793
Référencearticle 15 du décret n°2006-1452 du 24 novembre 2006 (version du 26 novembre 2006)Légifrance →

1. Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions prévues aux articles 6 et 11, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils recevaient antérieurement, ils perçoivent, à titre personnel, une indemnité compensatrice.

2. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

3. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.