Référencearticle 16 du décret n°2006-1452 du 24 novembre 2006 (version du 26 novembre 2006)Légifrance →
1. Les éléments à prendre en considération pour la détermination du montant de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 15 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
2. 1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
3. 2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
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