Décret n°2006-1452 du 24 novembre 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2006.

TexteDécret n°2006-1452 du 24 novembre 2006
RattachementChapitre Ier : Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006414912
Texte parentLEGITEXT000006054793
Référencearticle 6 du décret n°2006-1452 du 24 novembre 2006 (version du 26 novembre 2006)Légifrance →

1. Les agents intégrés sont classés dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

2. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

3. Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.