RattachementChapitre II : Titularisation d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006414913
Texte parentLEGITEXT000006054793
Référencearticle 7 du décret n°2006-1452 du 24 novembre 2006 (version du 26 novembre 2006)Légifrance →
1. Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail et classés :
2. 1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;
3. 2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
4. 3° Soit, au sein de la grille des contractuels bac, au moins au 5e échelon ;
5. 4° Soit dans une grille indiciaire supérieure,
6. ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail, dans les conditions fixées aux articles 8 à 11 et au chapitre III.
7. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant en annexe 2 au présent décret.
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