Décret n°2006-1452 du 24 novembre 2006 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2007.

TexteDécret n°2006-1452 du 24 novembre 2006
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000025917105
Texte parentLEGITEXT000006054793
Référencearticle Annexe I du décret n°2006-1452 du 24 novembre 2006 (version du 11 octobre 2007)Légifrance →

1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CATÉGORIE DE FONCTIONNAIRES
relevant de l'arrêté préfectoral 066 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres de fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS D'ACCUEIL RELEVANT DES MINISTRES
chargés des affaires sociales et du travail

Fonctionnaires classés au sein de la catégorie I :

1. Au moins au 11e échelon de la 2e classe du principalat

ou

2. Au moins au 4e échelon de la 1re classe du principalat.

Fonctions de mise en œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales (expertise, conseil, encadrement, fonctions informatiques).

Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.

3. Au moins au 8e échelon de la 2e classe du principalat

ou

4. Au moins au 2e échelon de la 1re classe du principalat.

Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Ingénieurs d'études sanitaires.

Fonctionnaires classés au sein de la catégorie I :

1. Au moins au 12e échelon de la classe normale

ou

2. Au moins au 6e échelon de la 2e classe du principalat.

Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Techniciens sanitaires.

3. Au moins au 10e échelon de la classe normale.

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.

Fonctionnaires classés au sein des catégories I et II :

1. Au sein de la catégorie I, au moins au 8e échelon de la classe normale (adjoints sanitaires ou administratifs).

Fonctions techniques ou administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Adjoints sanitaires ou adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

2. Au sein de la catégorie II, au moins au 7e échelon du principalat (adjoints sanitaires ou administratifs).

Fonctions techniques ou administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Adjoints sanitaires ou agents administratifs des services déconcentrés.

2. .

CATÉGORIE DE FONCTIONNAIRES
relevant de l'arrêté préfectoral 069 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire du
corps médical et paramédical diplômé d'Etat, complété par l'arrêté
n° 981/SG/DRH/2002
du23 avril 2002

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS D'ACCUEIL RELEVANT DES MINISTRES
chargés des affaires sociales et du travail

Infirmier.

Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.

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