Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 est ainsi modifié :
2. 1° Le 1° est remplacé par l'alinéa suivant :
3. « 1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret. »
4. 2° Le 2° est remplacé par l'alinéa suivant :
5. « 2° A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ce concours doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est organisé, de quatre années au moins de services publics. »
6. 3° Au 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
7. 4° Au septième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
8. 5° Après le septième alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
9. « Les concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
10. « a) Administration générale ;
11. « b) Gestion du secteur sanitaire et social ;
12. « c) Analyste ;
13. « d) Animation ;
14. « e) Urbanisme et développement des territoires. »