Décret n°2006-1464 du 28 novembre 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2007.

TexteDécret n°2006-1464 du 28 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257164
Texte parentLEGITEXT000006054804
Référencearticle 4 du décret n°2006-1464 du 28 novembre 2006 (version du 1er mars 2007)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article 2 dans les conditions suivantes.

2. Après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'énergie peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

3. Lorsque la personne intéressée ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 500 par diffusion sur quelque support que ce soit. Cette somme est portée à 3 000 par diffusion en cas de nouveau manquement à la même obligation.

4. Les sanctions prononcées en application du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

5. Sans préjudice de l'interruption de la prescription par un acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction, les faits sanctionnés en application du présent article sont prescrits par trois ans.

6. Les sanctions prononcées en application du présent article sont motivées, notifiées à la personne intéressée et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.