Décret n°2006-1466 du 27 novembre 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1466 du 27 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257171
Texte parentLEGITEXT000006054806
Référencearticle 1 du décret n°2006-1466 du 27 novembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du décret du 19 avril 1988 susvisé est complété par les alinéas suivants :

2. « Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

3. - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

4. - de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

5. - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

6. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande.

7. Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.