Arrêté du 17 novembre 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2006.

TexteArrêté du 17 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257176
Texte parentLEGITEXT000006054807
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 novembre 2006 (version du 29 novembre 2006)Légifrance →

1. Le dossier technique prévu au 2° de l'article R. 6145-66 du code de la santé publique comprend les éléments suivants :

2. - l'exposé des objectifs et besoins fondamentaux de l'établissement ;

3. - les activités prévisionnelles servant de base à la quantification des besoins ;

4. - les données caractéristiques du ou des sites et des bâtiments éventuellement réutilisés ;

5. - les principes d'organisation générale, les principales relations fonctionnelles et leur cohérence avec les contraintes techniques.

6. En outre, le dossier comporte également :

7. 1. Pour les opérations pour lesquelles il est envisagé de recourir aux procédures du code des marchés publics :

8. - l'inscription de l'opération dans le fonctionnement logistique, notamment hôtelier et médico-technique, de l'établissement ;

9. - les surfaces et les exigences techniques et architecturales générales ;

10. - la procédure utilisée, le calendrier prévisionnel et le détail des coûts en valeur actuelle et finale ;

11. - la démonstration de la faisabilité de l'opération au regard des besoins, contraintes et exigences.

12. 2. Pour les opérations pour lesquelles il est envisagé de recourir au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 :

13. - la justification des conditions juridiques d'éligibilité de cette procédure ;

14. - la justification économique et financière du choix de cette procédure, fondée sur l'évaluation comparative entre une procédure en bail et des procédures en contrats séparés, traitant notamment des délais, des coûts, de l'identification et de la quantification des risques, de l'impact sur la situation budgétaire actuelle et future de l'établissement et des aspects qualitatifs.

15. 3. Pour les opérations pour lesquelles il est envisagé de recourir au contrat de partenariat visé à l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée :

16. - l'évaluation réalisée conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ainsi que l'avis de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat créée par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.