Décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1493 du 29 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257273
Texte parentLEGITEXT000006054825
Référencearticle 1 du décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 13 juillet 1992 susvisé est modifié comme il suit :

2. 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

3. « Décret portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ».

4. 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 4. - Dans chacun de ces groupes, les emplois comportent sept échelons. Le temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans le 1er échelon, à un an et six mois dans les 2e et 3e échelons et à deux ans pour les échelons suivants. »

6. 3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art. 5. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional :

8. 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

9. 2° Les fonctionnaires nommés :

10. a) Dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

11. b) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

12. c) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

13. d) Dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

14. 3° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;

15. 4° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratif, technique, de direction ou d'inspection classé dans la catégorie A, dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705. »

16. 4° Son titre II est abrogé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.