Décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1493 du 29 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257275
Texte parentLEGITEXT000006054825
Référencearticle 3 du décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 (version du 1er décembre 2006)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires à la date d'effet du présent décret sont maintenus en position de détachement dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 58 du même décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.