Décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1498 du 29 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257298
Texte parentLEGITEXT000006054830
Référencearticle 4 du décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après l'article R. 322-1-1 du même code, un article R. 322-1-2 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 322-1-2. - Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.