Décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteDécret n°2006-1499 du 29 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000036332669
Texte parentLEGITEXT000006054831
Référencearticle 7 du décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque les provisions techniques comptabilisées par l'institution au titre du régime ne sont pas représentées de manière au moins équivalente par les actifs du régime, le plan de provisionnement prévoit les modalités permettant de parfaire cette représentation en affectant au régime des actifs autres que ceux représentatifs des engagements réglementés de l'institution. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies aux 1° et 2° de l'article R. 932-3-1 du code de la sécurité sociale et au 13° de l'article R. 332-2 du code des assurances.

2. Le changement d'affectation d'actifs emporte affectation au régime du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés au régime sont inscrits à son bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'institution. L'affectation de ces actifs au régime est définitive.

3. En contrepartie de cette affectation, l'institution peut opérer d'éventuels prélèvements sur la provision technique spéciale, par dérogation au 1° de l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale. Le plan de provisionnement précise le montant, la périodicité et la durée de ces prélèvements.

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