Décret n°2006-1523 du 4 décembre 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1523 du 4 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257352
Texte parentLEGITEXT000006054840
Référencearticle 1 du décret n°2006-1523 du 4 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 1er, 2 et 2-1 du décret du 25 mars 1981 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

2. I. - L'article 1er est ainsi rédigé :

3. « Le groupe interministériel des produits chimiques est chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant en annexes du présent décret, de tout laboratoire d'essais situé sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique. »

4. II. - L'article 2 est ainsi rédigé :

5. « Le président du groupe interministériel des produits chimiques est désigné par arrêté du Premier ministre.

6. Le groupe est composé de sept membres respectivement désignés par :

7. Le ministre chargé de la santé ;

8. Le ministre chargé du travail ;

9. Le ministre chargé de l'environnement ;

10. Le ministre chargé de l'économie ;

11. Le ministre chargé de l'agriculture ;

12. Le ministre chargé de l'industrie ;

13. Le ministre chargé de la recherche.

14. Les ministères concernés peuvent désigner, afin de les représenter de manière ponctuelle ou permanente, un expert appartenant à l'une des agences françaises de sécurité sanitaire.

15. Le président peut faire appel aux personnalités compétentes dont il juge utile la participation aux travaux du groupe.

16. Le secrétariat général est assuré par la direction générale des entreprises du ministère chargé de l'industrie.

17. Chaque année, le groupe interministériel des produits chimiques établit un rapport relatif aux applications des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais visés à l'article 1er. Ce rapport contient une liste des laboratoires inspectés, la date à laquelle ces inspections ont été faites et un bref résumé des conclusions des inspections. Il est transmis aux services compétents de la Commission européenne et de l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE). »

18. III. - L'article 2-1 est ainsi rédigé :

19. « Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais visés à l'article 1er adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au "Comité français d'accréditation ou à un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque.

20. Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'organisme d'accréditation, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes du présent décret ont bien été appliquées.

21. A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les deux annexes du présent décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.