1. Les instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte qui occupent l'emploi de directeur d'établissement spécialisé mentionné à l'article 16 du décret du 14 février 2005 susvisé bénéficient, conformément au classement figurant à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé, des compléments indiciaires et de rémunération prévus par les dispositions des décrets mentionnés à l'annexe I.
Décret n°2006-1532 du 5 décembre 2006 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2006.
TexteDécret n°2006-1532 du 5 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257390
Texte parentLEGITEXT000006054848
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