1. Les instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte qui occupent l'emploi de directeur d'école maternelle ou élémentaire de deux classes ou plus, ou qui remplissent la fonction de directeur d'école maternelle ou élémentaire à classe unique, mentionnés à l'article 18 du décret du 14 février 2005 susvisé, bénéficient, conformément à l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, des compléments indiciaires et de rémunération prévus par les dispositions des décrets mentionnés à l'annexe III.
Décret n°2006-1532 du 5 décembre 2006 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2006.
TexteDécret n°2006-1532 du 5 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257392
Texte parentLEGITEXT000006054848
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