1. Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses 13° et 16°, de l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et des articles L. 121-90 à L. 121-93 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères et aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an. Ces dispositions sont d'ordre public.
LOI n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2006-1537 du 7 décembre 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITE OU DE GAZ NATUREL.
IdentifiantLEGIARTI000006628745
Texte parentLEGITEXT000006054853
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L332-2 du Code de l'énergie et L442-3 du Code de l'énergie.
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