Article 1 LEGIARTI000006746132
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment ses articles R. 131-1 à R. 131-3, R. 142-10, R. 142-14, R. 332-2, R. 332-3 et R. 332-3-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre II ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005, modifié par le décret n° 2005-1703 du 29 décembre 2005, portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions des articles 1er, 2 et de l'article 3, à l'exception du 5°, du présent décret et les modifications apportées par le présent décret aux articles R. 214-5, R. 214-29 et R. 214-32 du code monétaire et financier entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Dans la sous-section 6 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est ajouté un article R. 214-143-1 ainsi rédigé : « Art. R. 214-143-1. - Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-84-1 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier prenant la forme de fonds de placement immobilier ou de société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, y compris à règles de fonctionnement allégées. « Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes : « 1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ; « 2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ; « 3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier est prévue ; « 4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ; « 5° Le montant prévu de la prime de scission ; « 6° La date prévue pour la scission. « Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier. Ce rapport est communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 décembre 2006).